J.O. 275 du 28 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-1129 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et de compensation des interventions professionnelles effectuées au sein de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile


NOR : EQUA0301053D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des domaines de l'Etat, notamment le livre II, titre II, section IV (partie Réglementaire) ;

Vu le décret no 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu le décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile en date du 6 février 2003,

Décrète :


Article 1


Les agents appelés en raison des nécessités de service à participer à un service d'astreinte mis en application à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, bénéficier d'une indemnité forfaitaire d'astreinte non soumise à retenue pour pension dont le montant et les modalités d'attribution sont définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'astreinte est indexé sur l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Le versement de l'indemnité prévu au présent article est exclusif du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation attribuée au même titre.

Article 2


Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, qui effectuent de manière aléatoire des interventions professionnelles pendant une période d'astreinte, peuvent bénéficier d'une compensation en temps dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La compensation en temps des interventions prévue au présent article est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation attribuée au même titre.

Article 3


Le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être accordé aux agents qui se sont vu attribuer un logement soit par nécessité absolue de service, soit en application du décret du 29 novembre 1967 susvisé, ou qui perçoivent une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

Article 4


La liste des astreintes mises en place au sein de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile.

Article 5


Sont abrogés :

1° L'article 2 bis du décret du 5 août 1970 susvisé ;

2° L'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé ;

3° A l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé, les mots : « ainsi que le taux de supplément ».

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau